Election type
Djibouti
- Presidential
- Legislative
- Referendums
Loi organique n° 1/ AN /92 relative aux élections du 29 octobre 1992 (as amended in 2002)
ARTICLE PREMIER. - La présente loi règle la jouissance et l'exercice du droit de suffrage et organise les consultations du peuple par référendum ainsi que les élections législatives et présidentielles.
ARTICLE 4. - L'exercice du droit de suffrage est subordonné à l'inscription préalable sur une liste électorale de la circonscription administrative où se trouve le domicile ou la résidence, sauf dérogation prévue par la présente loi. Les Djiboutiens résidant à l'étranger doivent, pour être électeurs:
- être immatriculés au consulat ou à l'ambassade de la République de Djibouti dans le pays de leur résidence;
- être inscrits sur la liste électorale de l'ambassade dont relève le pays de résidence.
See also 2008 and 2012 amendments to the Electoral Code of 1992.