35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Burundi
"Pendant la campagne électorale, des emplacements spéciaux sont réservés à l’affichage par la Commission Electorale Communale Indépendante en nombre égal pour chaque candidat ou liste de candidats selon le cas. Chaque candidat ou chaque liste de candidats a droit à la même portion
d’espace. Les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes. Il est interdit d’apposer des affiches en dehors de ces emplacements ou sur les
emplacements réservés aux autres candidats."
(Article 27, Loi n° 1/20 du 3 juin 2014 portant révision de la loi n° 1/22 du 18 septembre 2009 portant Code électoral).