Electoral system for national legislature
Haiti
Haiti, CEP, Electoral Law (2015), accessed 2 August 2021
Article 52. Est élu(e) Député(e) pour une durée de quatre (4) ans, celui ou celle qui a obtenu la majorité absolue des votes valides (50% + 1 des votes) dans la circonscription électorale à représenter.
Article 52.1 À l’occasion des élections, le candidat ou la candidate à la députation recueillant le plus grand nombre de voix, n’ayant pas obtenu la majorité absolue, est déclaré vainqueur dans le cas où son avance par rapport à son poursuivant immédiat est égale ou supérieure à vingt-cinq pour cent (25%).
Article 53. Si cette majorité absolue n’est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ou candidates ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sans préjudice aux privilèges accordés par l’article 52.1 du présent Décret.
Article 53.1 Toutefois, si plus de deux candidats ou candidates sont à égalité de voix parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour du scrutin.
Article 54. Au second tour du scrutin, l’élu(e) est le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix.
Article 55. Au second tour, en cas d’égalité de voix entre les candidats, l’élu est celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage au premier tour.