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Niger, Electoral Code as of March 2020 [in French], accessed 28 December 2020

Art. 140: Les modes de scrutin pour les élections législatives sont:

- le scrutin majoritaire uninominal à un tour, pour les circonscriptions spéciales;

- le scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, pour les circonscriptions ordinaires.

Pour les circonscriptions spéciales est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité relative des voix.

En cas d’égalité des voix, il est procédé à un second tour dans les dix (10) jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle.

Pour les circonscriptions ordinaires, l’élection a lieu au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle, sans panachage, ni vote préférentiel, selon la règle de la plus forte moyenne.

L’attribution des sièges selon la representation proportionnelle et la répartition des restes par la règle de la plus forte moyenne consistent à attribuer autant de sièges à une liste que le nombre de ses suffrages contient le quotient électoral. Le quotient est le résultat de la division des suffrages exprimés valables par le nombre de sièges à pourvoir dans une circonscription électorale.

La moyenne est déterminée pour chaque liste par le rapport entre le nombre total des voix obtenues et le nombre total des sièges qu’il aurait si on lui attribuait le siège restant.

La liste qui obtient ainsi la plus forte Moyenne gagne un siège. Cette opération est reprise lorsqu’il y a deux ou plusieurs sièges restants jusqu’à l’attribution de tous les sièges.

Si plusieurs listes obtiennent la même Moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui aura recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Niger, Organic Law No. 2014-71 of November 14, 2014, fixing the number of representatives in the National Assembly [in French], accessed 28 December 2020

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