Electoral system family
Burkina Faso
Burkina Faso, Electoral Code 2020, accessed 23 December 2020
Article 156.1. [Loi n°019-2013/AN du 21 mai 2013 – Art. 1.]
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste nationale ou provinciale, au suffrage universel direct, égal et secret, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, conformément aux dispositions ci-après:
- pour le scrutin de liste nationale, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale41. Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;
- pour le scrutin de liste provinciale, la Commission électorale provinciale indépendante (CEPI) détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale. Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.
Article 156.2. [Loi n° 005-2015/CNT du 7 avril 2015 – Art. 1.]
Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus fort reste. A cet effet, les restes sont classes par ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes.
Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si des listes ont le même nombre de suffrages et les mêmes restes de suffrages, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé. Si dans une telle situation, les candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer le candidat élu.