49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Benin
Source:
Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.
Article 111 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis
politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres
de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et
des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un
compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des
dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour
leur compte.
Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la
Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en
conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.
Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est
acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin
déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,
le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses
effectuées.
La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de
campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des
partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.
Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses
de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les
quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de
première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et
près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui
concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils
de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.
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