36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
Togo
Source:
Loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales
Art. 7 : L'aide de l'Etat pour le financement des activités des partis et regroupements de partis politiques est répartie proportionnellement à la représentativité de chacun d'eux, selon les modalités ci-après:
a) 70 % de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués sur la case des critères alternatifs suivants:
-avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés sur le plan national à l'occasion des dernières élections législatives;
-avoir obtenu au moins cinq (5) élus à l'occasion des dernières élections législatives;
-avoir recueilli au moins 10 %des suffrages exprimés sur le plan national à l'occasion des dernières élections locales.
b) 20 % de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués au prorata du nombre de femmes élues à l'occasion des dernières élections législatives;
c) 10 % de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués au prorata du nombre de femmes élues à l'occasion des dernières élections locales.
The allocation mechanism for public party funding rewards successful female candidacy: 70% are attributed based on the share of votes in preceding elections, 20% are determined by the number of women elected for the party in the previous legislative elections and 10% by the number of women elected for the party in the last local elections.