33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Togo
- Equal
- Share of seats
- Votes Received
- Other
Sources:
Loi n° 2013-013 du 07 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales
On general public party funding :
Article premier: (…)
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les conditions et les modalités de répartition de la contribution de l'Etat sont fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 7 : L'aide de l'Etat pour le financement des activités des partis et regroupements de partis politiques est répartie proportionnellement à la représentativité de chacun d'eux, selon les modalités ci-après:
a) 70 % de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués sur la case des critères alternatifs suivants: -avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés sur le plan national à l'occasion des dernières élections législatives; -avoir obtenu au moins cinq (5) élus à l'occasion des dernières élections législatives; -avoir recueilli au moins 10 %des suffrages exprimés sur le . plan national à l'occasion des dernières élections locales.
b) 20 % de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués au prorata du nombre de femmes élues à l'occasion des dernières élections législatives;
c) 10 % de l'aide financière de l'Etat sont alloués aux partis et regroupements de partis politiques légalement constitués au prorata du nombre de femmes élues à l'occasion des dernières élections locales.
Art. 8 : Les montants de l'aide de l'Etat tels que visés à l'article 7 a) sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus.
On campaign funding :
Art. 10 : (…)
Pour l'élection présidentielle, ce financement se répartit comme suit:
-60 % du montant de Ia contribution financière de l'Etat sont répartis à égalité entre tous les candidats;
-4O % du montant de la contribution financière de l'Etat sont répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffraqes exprimés;
Pour les élections législatives, les conditions d'éligibilité pour bénéficier de la contribution de l'Etat et les modalités de répartition de celle-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
Pour les élections législatives, les conditions d'éligibilité pour bénéficier de la contribution de l'Etat et les modalités de répartition de celle-ci sont fixées par décret en conseil des ministres.
The general public party funding is allocated as follows: 70% are attributed based on the share of votes in preceding elections, 20% are determined by the number of women elected for the party in the previous legislative elections and 10% by the number of women elected for the party in the last local elections. The state's contribution to campaigns for legislative elections are fixed in a decree by the Council of Ministers. With regard to campaigns for presidential elections are 60% of public contributions distributed equally among all candidates and 40% are divided proportionally among those candidates which obtained at least 10% of the votes.