55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Benin
- Ministry
- Court
Sources:
La loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin
Article 35. : Les partis politiques peuvent recevoir des aides licites de toute nature dans le
cadre de la coopération avec d’autres partis politiques. Ils peuvent également bénéficier de dons et legs de toute personne physique ou morale.
L’ensemble des acquisitions des partis politiques au titre de l’aide, des dons et legs, doit
faire l’objet d’une déclaration adressée à la Cour Suprême sous le sceau du secret.
Le montant des dons et libéralités éventuels de source extérieure au Bénin provenant de
personnes physiques ou morales et destinées à un parti politique ne doit en aucun cas dépasser le tiers (1/3) du montant total des ressources propres de ce parti.
Article 36 : Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière selon les
dispositions du plan comptable en vigueur.
Il doit en outre tenir un inventaire de ses biens, meubles et immeubles. Les documents et
pièces comptables doivent être conservés pendant au moins dix (10) ans.
Le délai de conservation commence à la fin de l’année civile.
Article 37. : Les partis politiques sont tenus de déposer leurs comptes annuels à la
chambre des comptes de la Cour Suprême, au ministère chargé de l’intérieur et au ministère des finances, et d’être en mesure de justifier la provenance de leurs ressources financières et leurs destinations.
La direction du parti doit rendre compte à ses membres, dans un rapport, de la provenance
des ressources financières qui ont été accordées au parti au cours de l’année civile.
Le rapport doit faire apparaître le compte général des recettes du parti.
N°2004-07 DU 23 OCTOBRE 2007 PORTANT COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DE LA COUR SUPREME
Article 46 : La chambre des comptes reçoit et contrôle les comptes de campagne des candidats aux diverses consultations électorales.
A cet effet, elle s’assure du respect des plafonds des dépenses engagées par les candidats. En cas de dépassement, les candidats sont punis des peines prévues par la loi portant règles générales pour les élections en République du Bénin.
Loi n° 2013-06 du 25/11/2013 portant code électoral en République du Benin.
Article 111 : Les candidats individuels régulièrement inscrits ainsi que les partis
politiques prenant part aux élections du Président de la République, des membres
de l’Assemblée Nationale, des membres des Conseils communaux ou municipaux et
des membres de Conseils de village ou de quartier de ville sont tenus d'établir un
compte prévisionnel de campagne précisant l'ensemble des ressources et des
dépenses à effectuer en vue des opérations électorales par eux-mêmes et/ou pour
leur compte.
Ils doivent en faire dépôt contre récépissé à la chambre des comptes de la
Cour suprême, quarante (40) jours avant la date des élections.
La forme et le contenu des comptes de campagne sont fixés par décret pris en
conseil des ministres, après avis du président de la Cour suprême.
Article 112 : Dans les soixante (60) jours qui suivent le scrutin où l'élection est
acquise, les candidats individuels ou les partis politiques ayant pris part au scrutin
déposent contre récépissé auprès de la chambre des comptes de la Cour suprême,
le compte de campagne accompagné des pièces justificatives des dépenses
effectuées.
La chambre des comptes de la Cour suprême rend publics les comptes de
campagne afin de recueillir dans un délai de quinze (15) jours, les observations des
partis politiques et des candidats sur lesdits comptes.
Après vérification des comptes, s’il est constaté un dépassement des dépenses
de campagne, la chambre des comptes de la Cour suprême adresse dans les
quinze (15) jours, un rapport au procureur de la République près le tribunal de
première instance de Cotonou pour les élections présidentielles ou législatives et
près le tribunal de première instance territorialement compétent, en ce qui
concerne les élections communales, municipales et celles des membres de Conseils
de village et de quartier de ville aux fins de poursuites contre les contrevenants.
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