57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Niger
Sources:
L’Ordonnance No 2010-84 du 16 décembre 2010 portant charte des partis politiques
Article 32 : La Cour des Comptes établit un rapport annuel de vérification des comptes des partis politiques.
Ce rapport est publié au Journal Officiel de la République du Niger, dans un délai de quatre (4) mois à partir
du 31 mars.
Article 33 : A défaut de la production des comptes dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l’article 32, le parti
politique défaillant est mis en demeure par la Cour des comptes de produire ses comptes dans le délai de
trois(3) mois.
Aucune nouvelle subvention de l’Etat ne peut être accordée au parti politique qui en bénéficiait, avant
production des comptes de l’exercice écoulé.
La subvention est définitivement perdue pour l’année en cours, lorsque le parti ne s'exécute pas suite à la
mise en demeure de la Cour des Comptes. La Cour prononce contre le parti une amende dont le montant est
fixé entre trois cent mille (300. 000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA.
Loi organique 2012-08 du 26 mars 2012 déterminant les attributions, la composition, l'organisation, et le fonctionnement de la Cour des Comptes
Article 137 : À défaut de production des comptes dans les délais prévus à l’article 135 ci-dessus, le parti politique défaillant est mis en demeure par la Cour de produire ses comptes dans le délai de trois (3) mois.
Aucune subvention de l’État ne peut être accordée au parti politique qui en bénéficiait avant production des comptes de l’exercice écoulé.
La subvention est définitivement perdue pour l’année en cours lorsque le parti ne s’exécute pas suite à la mise en demeure de la Cour des Comptes.
La Cour prononce contre le parti une amende allant de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) de francs.
A la requête de la Cour des Comptes, après avis du Procureur Général, le Ministre en charge de l’Intérieur prononce la suspension de tout parti politique n’ayant pas satisfait dans un nouveau délai de deux (2) mois à l’obligation prévue à l’alinéa 1 ci-dessus.
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